60. Dans le cas où la garantie est fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit, elle doit être d’une durée d’au moins 12 mois.
Elle doit inclure une clause qui fixe à au moins 6 mois après l’expiration de la garantie le délai pour faire une réclamation relative à un défaut de l’exploitant d’accomplir une action garantie, survenu avant l’expiration de la garantie, et une réclamation relative au défaut de l’exploitant de se conformer aux obligations prévues à l’article 36.
Au moins 15 jours avant l’expiration de cette garantie, l’exploitant doit transmettre un renouvellement de celle-ci, d’une durée d’au moins 12 mois. À défaut de renouvellement, il doit fournir une garantie équivalente, sous l’une des formes énumérées à l’article 58.
D. 583-92, a. 60; D. 492-2000, a. 4.